Paged'accueil Introduction 18mars 1999 ICC99 15août 1999 CAGE Brevets SommaireFestival LA DIRECTIVE EUROPENNE 98/44
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La biopiraterie au-dessus des lois ?
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DE LA BIODIVERSITE A LABIOPIRATERIELe 21 octobre 1988, la Commission Européenneprésente une proposition de " Directive du Parlement Européenet du Conseil sur la protection juridique des inventions biotechnologiques". Conformément au respect constant des pays européens pourla matière vivante et ce qui relève du patrimoine communde l’humanité, le 1 mars 1995, le Parlement Européen rejettece texte.
Le 13 décembre 1995, la Commission adopteune nouvelle proposition de directive sensiblement identique, quant aufond, au texte repoussé par le Parlement Européen. Aprèsavoir été soumis à des pressions d’une intensitéjamais égalée de la part des entreprises transnationalespharmaceutiques et biotechnologiques, le 16 juillet 1997, celui-ci adopte,en première lecture, un texte amendé de la proposition dedirective. A quelques exceptions près, les amendements ne modifientguère la portée du texte adopté.
Le 29 août 1997, la Commission Européenneadopte un texte qui intègre un très grand nombre des amendementsretenus par le Parlement Européen, mais elle rejette ou modifieles plus significatifs d’entre eux. Le 27 novembre 1997, le Conseil desMinistres adopte le texte de la Commission. Le Danemark vote contre. LaBelgique et l’Italie s’abstiennent.
Le 28 janvier 1998, à Rome, la Chambre desReprésentants de l’Italie rejette la Directive et le Sénatfait de même le 10 mars 1998.
Le 12 mai 1998, le Parlement Européen, endeuxième lecture, approuve le texte adopté par le Conseildes Ministres le 27 novembre 1997. Le 30 juillet 1998, la Directive98/44 CE, datée du 6 juillet 1998, est publiée au Journalofficiel des Communautés Européennes.
Le 16 octobre 1998, le Gouvernement des Pays-Basintroduit une action en annulation de la Directive 98/44 auprèsde la Cour Européenne de Justice. Le Gouvernement italien se jointà cette action le 22 février 1999 et le Gouvernement norvégien,en sa qualité de membre de l’Espace Economique Européen,en fait autant le 19 mars. A la Cour Européenne de Justice, la procédureécrite est aujourd’hui terminée. La procédure oralecommencera sous peu et la Cour pourrait se prononcer en mars 2000.
En vertu de l’article 15 de la Directive, les Etatsmembres doivent transposer les dispositions qu’elle contient dans leurdroit interne avant le 30 juillet 2000.
UN MONSTRE JURIDIQUE
Cette Directive est un monstre juridique.
Parce qu’elle légalise la biopiraterie.L’article 3, § 2 établit que " une matière biologiqueisolée de son environnement naturel ou produite à l’aided’un procédé technique peut être l’objet d’une invention,même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel." Ce texte qui confond découverte (isolement d’une matièrepréexistant à l’état naturel) et invention (créationà la suite d’un procédé technique) fournit la baselégale au brevetage du vivant végétal, animal ou humain.Dans le cas d’une matière provenant du corps humain, la Directiveconstitue, dans toute l’histoire de l’humanité, l’agression légalela plus avancée contre l’espèce humaine : la biopirateriede l’humain. En effet, l’article 5, § 2 dispose que " un élémentisolé du corps humain ou autrement produit par un procédétechnique, y compris la séquence ou la séquence partielled’un gène, peut constituer une invention brevetable, mêmesi la structure de cet élément est identique à celled’un élément naturel. " Même les textes de l’OrganisationMondiale du Commerce sur le brevetage du vivant ne vont pas aussi loin! Parce qu’elle recèle des contradictions internesqui autorisent les interprétations les plus divergentes. Lesconsidérants de la Directive ? il y en a 56 ! ? servent dans bonnombre de cas à donner une présentation des articles quiest presque systématiquement contredite par le texte mêmede ces articles (ex : n° 16 : " le droit des brevets doit s’exercerdans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignitéet l’intégrité de l’Homme "). Dans presque tous les autrescas, les considérants formulent des affirmations catégoriques(ex : n° 34 : " la directive n’affecte pas les notions d’inventionet de découverte ") qui ne sont en rien étayéespar les articles. Contradictions entre les considérants (qui, mêmes’ils constituent une source première pour l’interprétationdes articles, ne produisent pas des effets de droit, comme la décisiondu 16 juin 1999 du Conseil d’administration de l’Office Européendes Brevets en fournit l’illustration ? voir infra : 5. La Directive violela Convention sur le Brevet Européen) et les articles, mais égalementcontradictions entre les articles eux-mêmes et, parfois, entre certainsparagraphes d’un même article ! Ainsi l’article 3 , § 2 déjàcité est contredit par l’article 4 § 1 qui décrèteque les variétés végétales et les races animalesne sont pas brevetables. Mais, au sein de ce même article 4, les§ 2 et 3 présentent des exceptions au § 1 qui enlèvetoute portée à ce dernier. Il en va de même avec l’article5 dont le § 1 interdit le brevetage de tout ou partie du corps humaintandis que, comme déjà cité, le §2 autorise cebrevetage. Tout juriste sait qu’un texte, pour produire des effets de droit,doit traduire la manifestation de volontés concordantes. On estloin du compte avec une directive qui semble dire tout et son contraire.
Soit, la Directive va beaucoup plus loin en ce qu’ellecrée une norme nouvelle. Dans un tel cas, c’est la procédureprévue par l’article 308 (ancien article 235) du Traité CEqui s’impose. Cette procédure requiert l’accord unanime des Etatsmembres.
Or, contrairement à ce qui est affirmépar le considérant 8 de la Directive, l’objet de celle-ci dépasse? et de loin ? un travail d’harmonisation des législations des Etatsmembres de l’Union. La Directive
Désireuse de surmonter l’opposition prévisiblede certains Etats membres et d’ignorer les dispositions légaleset constitutionnelles en vigueur dans certains cas, la Commission s’estbasée sur l’article 95 (ex article 100 A) du Traité CE pourfaire adopter un texte qui relève manifestement de l’article 235.Il y a donc abus de pouvoir de la part de la Commission et violation duTraité CE.
1.2. violation du principe de subsidiarité(articles 3 B et 190 du Traité CE) :
Si l’objectif réel de la Commission étaitseulement l’harmonisation des législations nationales, il y avaitlieu de demander aux Etats signataires de la Convention sur le Brevet Européende 1973 (voir infra) de procéder à la révision decette Convention.
Cette adaptation ne pouvait être effectuéeque par les Etats signataires de la Convention, puisque que celle-ci associeégalement des Etats qui ne font pas partie de l’Union Européenne.Une fois de plus, la Commission s’est arrogée un pouvoir qui revenaitaux Etats membres et à eux seuls. Il y a donc, sur un deuxièmepoint, violation du Traité CE.
1.3. violation de l’article 228/7 du TraitéCE (contradiction avec des traités internationaux)
La Directive 98/44 est en contradiction avec lePacte international sur les droits économiques et sociaux, la ConventionEuropéenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, la Convention surla Diversité Biologique et la Convention sur le Brevet Européen.Cette contradiction est une violation per se de l’article 228 paragraphe7 du Traité CE qui impose à la législation européennela compatibilité avec les traités internationaux entrésen vigueur.
2. La Directive 98/44 viole les instruments internationauxprotégeant les droits fondamentaux de la personne humaine
La Déclaration universelle des droits del’homme, adoptée le 10 décembre 1948, proclame en son articlepremier que " tous les êtres humains naissent libres et égauxen dignité et en droits ", en son article 3 que " tout individua droit à la vie, à la liberté et à la sûretéde sa personne ", en son article 5 que " nul ne sera soumis àla torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants ", en son article 6 que " chacun a le droit àla reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ".
La Convention européenne de sauvegarde desdroits de l’homme, dans son préambule, se réfère explicitementà la Déclaration universelle des droits de l’homme et constitue,ainsi que l’indique ce même préambule, une manifestation dela volonté des Etats européens de " prendre les premièresmesures propres à assurer la garantie collective de certains droitsénoncés dans la Déclaration universelle. "
La Directive 98/44 crée une norme portantviolation du respect de la dignité humaine. La doctrine établitque le corps humain est le véhicule de la dignité humaine.Or, l’article 5, § 2, déjà cité, autorise lebrevetage d’éléments isolés du corps humain. Une telleinstrumentalisation du corps humain viole le principe du respect de ladignité humaine affirmé tant par la Déclaration universelledes droits de l’homme que par la Convention européenne de sauvegardedes droits de l’homme.
En outre, en vertu de la Directive 98/44, le brevetaged’éléments du corps humain peut se faire sans mêmeque la personne sur laquelle ces éléments auront étéprélevés ne soit informée et n’ait donné sonconsentement, même si le considérant 26, qui n’a aucune valeurlégale, indique que " la personne sur laquelle le prélèvementest effectué doit avoir eu l’occasion d’exprimer son consentementéclairé et libre à celui-ci. " Aucun article dela Directive ne crée cette obligation.
Cet article viole, sur le plan international, unerègle déjà bien établie, à savoir qu'aucuneintervention ne peut en principe être imposée à quiconquesans son consentement. L’autonomie de la volonté est un droit fondamentalauquel la Directive 98/44 porte gravement atteinte. Celle-ci viole égalementun principe du droit international selon lequel les obligations faitesaux Etats de respecter les droits fondamentaux de la personne humainessont des obligations erga omnes qui ne peuvent souffrir aucune limitation.
Enfin, la Directive 98/44 crée un lien dedépendance entre les patients et les compagnies privées détentricesde brevet. Ce sont ces dernières qui ont le monopole des médicaments,c’est-à-dire le monopole du traitement des maladies. Elles sontlibres de commercialiser ou non un traitement issu de travaux effectuésà partir de matériaux biologiques prélévéssur des patients qui pourraient de la sorte, selon des considérationséconomiques étrangères à la médecine,être privés du traitement créé à partird’eux-mêmes.
Pourtant, l’intention de la Commission Européenneest précise : après l’adoption du texte, en premièrelecture, par le Parlement Européen, la Commission Européenne,avant la seconde lecture, a délibérément écartéun amendement introduit dans le texte qui exigeait l’accord de la personnefaisant l’objet d’un prélèvement. Cet amendement avait étéadopté par une large majorité des parlementaires lors dela première lecture, le 16 juillet 1997 (Amendement 76/rev, article8 bis nouveau § 2).
3. La Directive 98/44 viole le Pacte internationalsur les droits économiques et sociaux
Le Pacte international sur les droits économiques,sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966 et entréen vigueur le 3 janvier 1976, précise, dans les deux premiers paragraphesde son article premier :
4. La Directive 98/44 viole la Convention sur laDiversité Biologique
La Directive 98/44 méconnaît plusieursdispositions de la Convention sur la Biodiversité (CDB) du 5 juin1992, bien que l’Union Européenne soit une des parties contractantes.
Cette Convention a pour buts la conservation dela diversité biologique, l’utilisation durable de ses élémentset le partage juste et équitable des avantages découlantde l’exploitation des ressources génétiques (article 1).Elle contient plusieurs dispositions pour préserver la diversitébiologique et protéger la souveraineté des Etats :
Les travaux préparatoires fournissent demultiples exemples de la volonté de la Commission Européennede favoriser la privatisation du patrimoine commun de l’humanitéet, pour ce faire, de déposséder les pays de leurs ressourcesnaturelles. Il y a, de manière non contestable, manifestation répétéed’une volonté qui va, totalement, à l’encontre des objectifsde la Convention sur la Diversité Biologique.
5. La Directive 98/44 viole la Convention sur leBrevet Européen
Au moment de l’adoption de la Directive 98/44, uneConvention sur le Brevet Européen (CBE), adoptée le 5 octobre1973, est en vigueur. La Directive 98/44 viole les articles 1, 52, 53,54, 56 et 172 de cette Convention.
L’article 1 précise que la CBE institue "undroit commun aux Etats contractants. " Il est violé par la Directive98/44 en ce qu’elle modifie unilatéralement ce " droit commun" sur des points essentiels alors que l’Union Européenne n’est pasfondée à modifier la CBE.
L’article 52 de la CBE établit que seulessont brevetées les " inventions nouvelles. " Il écartedu champ des inventions " les découvertes " et " les méthodesde traitement chirurgical ou thérapeutique du coprs humain ou animal." Cet article de la CBE est violé par les articles 3, 4 et 5 dela Directive 98/44.
L’article 53, b. de la CBE établit que "les brevets européens ne sont pas délivrés pour lesvariétés végétales ou les races animales ainsique les procédés essentiellement biologiques d’obtentiondes végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquantpas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenuspar ces procédés. " Il est violé par les articles3 § 2 et 4 § 2 de la Directive 98/44.
Les articles 54 et 56 de la CBE définissentl’invention nouvelle et l’activité inventive commece qui ne découle pas d’une manière évidente de l’étatde la technique et qui n’a pas été rendu accessible au public.Il y a nécessairement un apport humain. Ces articles sont violéspar les articles 3 § 2 et 5 § 2 de la Directive 98/44.
L’article 172 organise la procédure de révisionde la CBE qui aurait du être respectée par les Etats européensqui entendaient réformer la pratique du brevetage, en particulierdans le domaine des biotechnologies. En refusant d’utiliser cette procédure,l’Union Européenne a violé la CBE.
Les violations de la CBE étaient àce point manifestes que le Conseil d’administration de l’Office Européendes Brevets, plutôt que de soulever la contradiction juridique, s’estempressé d’insérer dans le règlement d’exécutionde cette Convention un chapitre nouveau consacré aux " inventionsbiotechnologiques " qui intègre en fait les dispositions les plussensibles de la Directive 98/44 sur le brevetage du vivant. Cette décision,prise le 16 juin 1999, a été combattue par plusieurs Etatsparties à la CBE pour des raisons de fond comme pour des raisonsde droit.
Il reste aux Etats, dont les gouvernements veulentempêcher la violation de la CBE par la Directive 98/44 et annulerle coup de force que représente la décision du 16 juin 1999du Conseil d’administration de l’Office Européen des Brevets, àporter l’affaire, selon les modalités prévues par l’article173, § 2 de la CBE, devant la Cour Internationale de Justice.
6. La Directive 98/44 viole la Convention pour laprotection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’êtrehumain à l’égard des applications de la biologie et de lamédecine
Sous l’égide du Conseil de l’Europe, une"Convention sur l’unification de certains éléments du droitdes brevets d’invention " est entrée en vigueur le 1 août1980. Elle précise très clairement la notion d’invention.Son article premier, consolidant et délimitant la notion d’invention,dispose que " des brevets seront accordés pour toute inventionqui est susceptible d’application industrielle, est nouvelle et impliqueune activité inventive. Une invention qui ne répond pas àces conditions ne peut faire l’objet d’un brevet valable." L’article2 indique que les Etats contractants ne sont pas tenus de prévoirle brevet pour " b. les variétés végétalesou les races animales ainsi que les procédés essentiellementbiologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette dispositionne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et auxproduits obtenus par ces procédés. "
En 1993, par sa Recommandation 1213 relative auxdéveloppements de la biotechnologie et aux conséquences pourl’agriculture, le Conseil de l’Europe avait invité les Etats membreset la Commission Européenne à "prendre des mesures afinde protéger la biodiversité et les écosystèmesde toutes influences néfastes susceptibles d’être causéespar les inventions biotechnologiques et à utiliser la biotechnologiepour sauvegarder la biodiversité " ainsi qu’à " adopterune politique prudente s’agissant de la délivrance de brevets relatifsà des inventions et des applications biotechnologiques ".
En 1994, par sa Recommandation 1240 relative àla protection et à la brevetabilité des produits d’originehumaine, le Conseil de l’Europe, estime que l’approche adoptée pourl’élaboration de la proposition de Directive de l’Union Européennesur la protection juridique des inventions biotechnologiques (qui deviendrala Directive 98/44) est " réductrice " (point 10) et que" l’éthique de la matière vivante doit intervenir àun stade préalable " aux problèmes de commercialisation(point 11).
Enfin, le Conseil de l’Europe a adopté, le4 avril 1997, une Convention pour la protection des droits de l’homme etde la dignité de l’être humain à l’égard desapplications de la biologie et de la médecine. Cette Conventionest entrée en vigueur le 1 décembre 1999.
L’article 5 § 2, déjà cité,de la Directive 98/44 viole sept articles de cette Convention :
v. le consentement visé à l’article5 a été donné expressément, spécifiquementet est consigné par écrit. Ce consentement peut, àtout moment, être librement retiré. "
7. La Directive 98/44 viole la Déclarationuniverselle sur le génome humain.
Ce texte a été adopté par l’Assembléegénérale de l’UNESCO, le 11 novembre 1997. Les délégationsdes quinze Etats membres de l’Union Européenne l’ont voté.
Sans doute, cette Déclaration n’a pas devaleur contraignante. Mais quelle est la cohérence de gouvernementsqui votent des textes totalement contradictoires selon qu’ils sont représentésà Paris ou à Bruxelles ?
Au moins trois articles de cette Déclarationsont bafoués par l’article 5, § 2 (déjà cité)de la Directive 98/44 :
8. La Directive 98/44 viole la Convention de Viennesur le droit des traités
En conséquence de ce qui précède,la Directive 98/44 contrevient à trois dispositions de la Conventionde Vienne sur le droit des traités.
En violant plusieurs instruments internationauxauxquels elle-même et/ou les Etats membres sont parties, en détournantde leur objet, par cette Directive 98/44, plusieurs instruments internationauxauxquels ses membres, voire elle-même, sont liés, l’UnionEuropéenne n’a pas satisfait aux exigences de ces articles.
Aucun des instruments internationaux passésen revue dans la présente note ne fait l’objet d’une interprétationdebonne foi de la part de la Directive 98/44.
Les organisations internationales ne peuvent participerà une instance contentieuse devant la Cour Internationale de Justice,mais, en se référant aux articles précitésde la Convention de Vienne, les Etats qui veulent remettre en cause cetteDirective peuvent saisir la Cour Internationale de Justice pour lui demanderun " avis consultatif " sur la base des articles 92 à 94 de la Chartedes Nations Unies et des articles 65 et 66 des Statuts de la Cour.
CONCLUSION : JURIDIQUEMENT NON TRANSPOSABLE
La Directive fait obligation aux Etats membres detransposer dans leur droit interne les dispositions qu’elle contient avantle 30 juillet 2000. Dans les prochains mois, le pouvoir législatifde chacun des Etats membres va devoir se prononcer sur des dispositionsqu’il ne peut en principe qu’accepter, en vertu de l’usage abusif qui aété fait ici du droit communautaire.
Parce que, en contradiction brutale avec l’éthiquede la matière vivante telle qu’elle a été formuléeet protégée de manière constante, en particulier parle Conseil de l’Europe, la Directive 98/44 légalise le biopiratagedu vivant végétal, animal et humain,
Parce qu’il s’agit d’un texte entaché d’irrégularitésjuridiques,
Parce qu’il s’agit d’un texte qui viole plusieursinstruments internationaux dont certains sont contraignants,
Parce qu’aucun Etat ne peut être contraintà intégrer dans son droit positif des dispositions entachéesd’impropretés juridiques,
Parce qu’aucun Etat ne peut être contraintà violer des instruments internationaux auxquels il a adhéré,
la Directive 98/44 n’est pas, en l’état,transposable dans l’ordre interne des Etats membres de l’Union Européenne.
Raoul Marc JENNAR
Chercheur
Oxfam Solidarité
16 février 2000
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